Que dit la loi suisse en matière de recouvrement?

LE CONTENTIEUX DE A À Z

Articles de loi

Articles de loi tirés du code des obligations suisse

CO Art. 1 Contrat oral

1 Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d’une manière concordante, manifesté leur volonté.

2 Cette manifestation peut être expresse ou tacite.

CO Art. 4 Contrat par téléphone

1 Lorsque l’offre a été faite à une personne présente, sans fixation d’un délai pour l’accepter, l’auteur de l’offre est délié si l’acceptation n’a pas lieu immédiatement.

2 Les contrats conclus par téléphone sont censés faits entre présents, si les parties ou leurs mandataires ont été personnellement en communication.

CO Art. 6a Envoi de choses non commandées

1 L’envoi d’une chose non commandée n’est pas considéré comme une offre.

2 Le destinataire n’est pas tenu de renvoyer la chose ni de la conserver.

3 Si l’envoi d’une chose non commandée est manifestement dû à une erreur, le destinataire doit en informer l’expéditeur.

CO Art. 40a Droit de révocation

1 Les dispositions ci-après sont applicables aux contrats portant sur des choses mobilières ou des services destinés à un usage personnel ou familial du client si:

a. le fournisseur de biens ou de services a agi dans le cadre d’une activité professionnelle ou commerciale et que
b. la prestation de l’acquéreur dépasse 100 francs.

2 Ces dispositions ne sont pas applicables aux actes juridiques conclus par des établissements financiers ou par des banques dans le cadre de contrats de prestations financières existants au sens de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers.

2bis Pour les contrats d’assurance, les dispositions de la loi du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance11 sont applicables.

3 En cas de modification importante du pouvoir d’achat de la monnaie, le Conseil fédéral adapte en conséquence le montant indiqué à l’al. 1, let. b.

CO Art. 40e Révocation: Forme et délai

1 La révocation n’est soumise à aucune forme. La preuve qu’elle a eu lieu dans les délais incombe à l’acquéreur.

2 Le délai de révocation est de quatorze jours et commence à courir dès que l’acquéreur:

a. a proposé ou accepté le contrat et
b. a eu connaissance des informations prévues à l’art. 40d.

3 La preuve du moment où l’acquéreur a eu connaissance des informations prévues à l’art. 40d incombe au fournisseur.

4 Le délai est respecté si l’acquéreur communique son avis de révocation au fournisseur ou le remet à la poste le dernier jour du délai.

CO Art. 103 Intérêts et frais

1 Le débiteur en demeure doit des dommages-intérêts pour cause d’exécution tardive et répond même du cas fortuit.

2 Il peut se soustraire à cette responsabilité en prouvant qu’il s’est trouvé en demeure sans aucune faute de sa part ou que le cas fortuit aurait atteint la chose due, au détriment du créancier, même si l’exécution avait eu lieu à temps.

CO Art. 106 Dommage supplémentaire

1 Lorsque le dommage éprouvé par le créancier est supérieur à l’intérêt moratoire, le débiteur est tenu de réparer également ce dommage, s’il ne prouve qu’aucune faute ne lui est imputable.

2 Si ce dommage supplémentaire peut être évalué à l’avance, le juge a la faculté d’en déterminer le montant en prononçant sur le fond.

CO Art. 127 Délai de prescription

Toutes les actions se prescrivent par dix ans, lorsque le droit civil fédéral n’en dispose pas autrement.

CO Art. 128 Délai de prescription

Se prescrivent par cinq ans:

1. les loyers et fermages, les intérêts de capitaux et toutes autres redevances périodiques;

2. les actions pour fournitures de vivres, pension alimentaire et dépenses d’auberge;

3. les actions des artisans, pour leur travail; des marchands en détail, pour leurs fournitures; des médecins et autres gens de l’art, pour leurs soins; des avocats, procureurs, agents de droit et notaires, pour leurs services professionnels; ainsi que celles des travailleurs, pour leurs services.

CO Art. 130 Début de la prescription

1 La prescription court dès que la créance est devenue exigible.

2 Si l’exigibilité de la créance est subordonnée à un avertissement, la prescription court dès le jour pour lequel cet avertissement pouvait être donné.

CO Art. 135 Interruption de la prescription

La prescription est interrompue:

1. lorsque le débiteur reconnaît la dette, notamment en payant des intérêts ou des acomptes, en constituant un gage ou en fournissant une caution;

2. lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une requête de conciliation, par une action ou une exception devant un tribunal ou un tribunal arbitral ou par une intervention dans une faillite.

Code pénal suisse

Articles de loi tirés du code pénal.

CP Art. 165 Gestion fautive

1. Le débiteur qui, de manières autres que celles visées à l’art. 164, par des fautes de gestion, notamment par une dotation insuffisante en capital, par des dépenses exagérées, par des spéculations hasardeuses, par l’octroi ou l’utilisation à la légère de crédits, par le bradage de valeurs patrimoniales ou par une négligence coupable dans l’exercice de sa profession ou dans l’administration de ses biens,

cause ou aggrave son surendettement, cause sa propre insolvabilité ou aggrave sa situation alors qu’il se sait insolvable,

est, s’il est déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens est dressé contre lui, puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite

Articles de loi tirés de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.

LP Art. 82 Annulation de l'opposition par la mainlevée provisoire

1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.

2 Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération.

LP Art. 92 Biens insaisissables

Sont insaisissables:

1. les objets réservés à l’usage personnel du débiteur ou de sa famille, tels que les vêtements, effets personnels, ustensiles de ménage, meubles ou autres objets mobiliers, en tant qu’ils sont indispensables;

1a. les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain;

2. les objets et livres du culte;

3. les outils, appareils, instruments et livres, en tant qu’ils sont nécessaires au débiteur et à sa famille pour l’exercice de leur profession;

4. ou bien deux vaches laitières ou génisses, ou bien quatre chèvres ou moutons, au choix du débiteur, ainsi que les petits animaux domestiques, avec les fourrages et la litière pour quatre mois, en tant que ces animaux sont indispensables à l’entretien du débiteur et de sa famille ou au maintien de son entreprise;

5. les denrées alimentaires et le combustible nécessaires au débiteur et à sa famille pour les deux mois consécutifs à la saisie, ou l’argent liquide ou les créances indispensables pour les acquérir;

6. l’habillement, l’équipement, les armes, le cheval et la solde d’une personne incorporée dans l’armée, l’argent de poche d’une personne astreinte au service civil ainsi que l’habillement, l’équipement et l’indemnité d’une personne astreinte à servir dans la protection civile;

7. le droit aux rentes viagères constituées en vertu des art. 516 à 520 CO;

8. les prestations d’assistance et subsides alloués par une caisse ou société de secours en cas de maladie, d’indigence, de décès, etc.;

9. les rentes, indemnités en capital et autres prestations allouées à la victime ou à ses proches pour lésions corporelles, atteinte à la santé ou mort d’homme, en tant qu’elles constituent une indemnité à titre de réparation morale, sont destinées à couvrir les frais de soins ou l’acquisition de moyens auxiliaires;

9a. les rentes au sens de l’art. 20 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants, ou de l’art. 50 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité, les prestations au sens de l’art. 12 de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité et les prestations des caisses de compensation pour allocations familiales;

10. les droits aux prestations de prévoyance et de libre passage non encore exigibles à l’égard d’une institution de prévoyance professionnelle;

11. les biens appartenant à un État étranger ou à une banque centrale étrangère qui sont affectés à des tâches leur incombant comme détenteurs de la puissance publique;

2 Ne sont pas non plus saisissables les objets pour lesquels il y a lieu d’admettre d’emblée que le produit de leur réalisation excéderait de si peu le montant des frais que leur saisie ne se justifie pas. Ils sont toutefois mentionnés avec leur valeur estimative dans le procès-verbal de saisie.

3 Les objets mentionnés à l’al. 1, ch. 1 à 3, sont saisissables lorsqu’ils ont une valeur élevée; ils ne peuvent cependant être enlevés au débiteur que si le créancier met à la disposition de ce dernier, avant leur enlèvement, des objets de remplacement qui ont la même valeur d’usage, ou la somme nécessaire à leur acquisition.

4 Sont réservées les dispositions spéciales sur l’insaisissabilité figurant dans la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance (art. 79, al. 2, et 80 LCA), la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les droits d’auteur (art. 18 LDA) et le code pénal (CP) (art. 378, al. 2, CP).

Application de l'art. 92 ch. 13 LP aux prestations relevant de la prévoyance individuelle liée du 3e pilier A

Application de l’art. 92 ch. 13 LP aux prestations relevant de la prévoyance individuelle liée du 3e pilier A (art. 82 LPPart. 1er et 4 OPP 3):

Le droit aux prestations du 3e pilier A est également visé par l’art. 92 ch. 13 LP (consid. 1).
Les prestations de la prévoyance professionnelle étant destinées au maintien du niveau de vie antérieur, objectif qui excède la seule satisfaction des besoins de base, il n’est pas erroné de prétendre que l’insaisissabilité prévue à l’art. 92 ch. 13 LP n’a pas de rapport nécessaire avec la protection du minimum d’existence (consid. 2).
Le législateur a clairement voulu les prestations du 1er pilier (AVS/AI) absolument insaisissables (art. 92 ch. 11 LP) et celles des 2e et 3e piliers relativement saisissables selon l’art. 93 LP dès leur exigibilité (consid. 3).
Les prestations du 3e pilier A ayant pour but de compléter, voire de remplacer celles du 2e pilier, admettre leur saisie ou leur séquestre avant leur exigibilité reviendrait à inciter les assurés à transférer leurs fonds au 2e pilier (consid. 4).

 

LP Art. 93 Revenus relativement saisissables

1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d’entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d’entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l’art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.

2 Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l’exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l’exécution de la première saisie effectuée à la requête d’un créancier de la série en cause (art. 110 et 111).

3 Si, durant ce délai, l’office a connaissance d’une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l’ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances.

LP Art. 219 Ordre des créanciers

1 Les créances garanties par gage sont colloquées par préférence sur le produit des gages.

2 Lorsqu’une créance est garantie par plusieurs gages, le produit est imputé proportionnellement sur la dette.

3 L’ordre des créances garanties par gage immobilier, de même que l’extension de cette garantie aux intérêts et autres accessoires, sont réglés par les dispositions sur le gage immobilier.

4 Les créances non garanties ainsi que les créances garanties qui n’ont pas été couvertes par le gage sont colloquées dans l’ordre suivant sur le produit des autres biens de la masse:

Première classe

a. les créances que le travailleur peut faire valoir en vertu du contrat de travail et qui sont nées ou devenues exigibles pendant les six mois précédant l’ouverture de la faillite ou ultérieurement, au total jusqu’à concurrence du montant annuel maximal du gain assuré dans l’assurance-accidents obligatoire;

abis. les créances que le travailleur peut faire valoir en restitution de sûretés;

ater. les créances que le travailleur peut faire valoir en vertu d’un plan social et qui sont nées ou devenues exigibles pendant les six mois précédant l’ouverture de la faillite ou ultérieurement.

b. les droits des assurés au sens de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents ainsi que les prétentions découlant de la prévoyance professionnelle non obligatoire et les créances des institutions de prévoyance à l’égard des employeurs affiliés;

c. les créances pécuniaires d’entretien et d’aliments découlant du droit de la famille ainsi que les créances pécuniaires d’entretien découlant de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat si ces créances sont nées dans les six mois précédant l’ouverture de la faillite.

Deuxième classe

a. les créances des personnes dont la fortune se trouvait placée sous l’administration du failli en vertu de l’autorité parentale, pour le montant qui leur est dû de ce chef.

Ces créances ne bénéficient du privilège que si la faillite a été déclarée pendant l’exercice de l’autorité parentale, ou dans l’année qui suit;

b. les créances de cotisations au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité, de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents, de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l’armée, dans le service civil ou dans la protection civile et de la loi du 25 juin 1982 sur l’assurance chômage;

c. les créances de primes et de participation aux coûts de l’assurance-maladie sociale;

d. les cotisations et contributions dues aux caisses de compensation pour allocations familiales;

e.

f. les dépôts visés à l’art. 37a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques.

Troisième classe

Toutes les autres créances.

5 Dans les délais fixés pour les créances de première et de deuxième classes, ne sont pas comptés:

1. la durée de la procédure concordataire précédant l’ouverture de la faillite;

2. la durée d’un procès relatif à la créance;

3. en cas de liquidation d’une succession par voie de faillite, le temps écoulé entre le jour du décès et la décision de procéder à cette liquidation.

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